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Prise de Position de l'UICN Relative
au Transfert d'Organismes Vivants Introduction, Reintroduction
et Reconstitution des Populations
Préparé par la Commission
de la sauvegarde des espèces, en collaboration avec la
Commission de l'écologie et la Commission des politiques,
du droit et de l'administration de l'environnement
Approuvé par la 22e réunion
du conseil de l'UICN Gland, Suisse 4 septembre 1987
AVANT-PROPOS.
Le présent document est
une prise de position de l'UICN concernant le transfert des
organismes vivants. Il couvre l'introduction, la réintroduction
et la reconstitution des populations. Vu les implications très
différentes de ces trois types de transfert, ce document
a été divisé en quatre chapitres, portant
respectivement sur l'introduction, la réintroduction,
la reconstitution et les implications administratives.
DÉFINITIONS
Transfert: déplacement d'organismes vivants d'une zone
de libre circulation à une autre. Le présent document
distingue les trois principaux types de transfert suivants:
Introduction: déplacement d'organismes vivants hors de leur
aire de répartition d'origine connue, dû à l'action intentionnelle ou accidentelle de l'homme.
Réintroduction: déplacement intentionnel d'organismes vivants
dans une portion de leur aire de répartition d'origine,
dont ils ont disparu ou été éliminés
à une époque lointaine, à la suite d'activités
humaines ou d'une catastrophe naturelle.
Reconstitution: déplacement de plusieurs spécimens
d'une espèce végétale ou animale dans l'intention
de reconstituer la population de l'espèce dans un biotope
d'origine. Le transfert est un instrument efficace pour la gestion
du milieu naturel et de l'environnement aménagé
par l'homme. Utilisé à bon escient, il peut être
extrêmement bénéfique aux systèmes
biologiques naturels et à l'homme. Utilisé sans
discernement il peut cependant, comme tout instrument puissant,
avoir un impact négatif considérable. La présente
prise de position de l'UICN décrit les applications positives
du transfert des organismes vivants, ainsi que les mesures et
précautions qui doivent être prises pour éviter
les conséquences désastreuses d'un transfert insuffisamment
préparé
PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
GENERALITES
L'introduction d'espéces
non indigènes (exotiques) dans des régions où
elles n'existaient pas auparavant s'explique par de multiples
raisons, telles que: le développement économique,
le perfectionnement des techniques de chasse et de pêche,
ou les habitudes culturelles conservées par des immigrants.
Les dommages causés par ce phénomène aux
systèmes naturels dépassent de loin ses bienfaits.
L'introduction, délibérée ou non, et la
prolifération d'espèces exotiques dans des régions
où elles étaient jusque-là inconnues a
souvent eu des effets nuisibles sur les espèces végétales
et animales indigènes, et sur l'homme.
L'introduction d'espèces
étrangères a rompu l'isolement génétique
dans lequel des communautés végétales et
animales évoluaient conjointement. Or, c'est principalement
cet isolement qui a permis l'évolution et le maintien
de la diversité biologique, richesse de notre planète.
La perturbation de cet isolement a interféré sur
la dynamique des systèmes naturels et entraîné
l'extinction prématurée de plusieurs espèces.
Certaines espèces animales et végétales
introduites, particulièrement envahissantes et agressives,
sont devenues dominantes dans de vastes régions, où
elles ont remplacé des groupements indigènes.
Les îles au sens large,
y compris les systèmes biologiques isolés tels
que lacs ou montagnes, sont particulièrement vulnérables
aux espèces introduites. En effet, leurs écosystèmes,
souvent simples, servent de refuge à des espèces
qui sont tout sauf des concurrents agressifs. L'isolement prolongé
de ces "îles" explique la valeur toute particulière
des espèces qu'elles abritent: l'endémisme (nombre
relativement important de formes locales uniques). Les espèces
endémiques sont souvent rares et ont des exigences écologiques
très spécialisées; il arrive aussi qu'elles
soient les reliques de communautés importantes d'ères
révolues, comme par exemple les réfuges du Pléistocène
d'Afrique et d'Amazonie.
Il devient de plus en plus important
pour l'homme de préserver la plus grande diversité
possible de plantes et d'animaux sauvages, car il exige toujours
plus de la nature, tant quantitativement que qualitativement,
et dépend de plantes cultivées et d'animaux domestiques
tributaires d'un milieu de plus en plus uniforme et artificiel,
partant, vulnérable.
L'introduction d'organismes vivants
exotiques peut être bénéfique à l'homme.
Nous allons néanmoins vous indiquer dans quels cas elle
est incompatible avec la gestion rationnelle, et quels types
de réflexion et de décision s'imposent avant de
se lancer dans une telle entreprise. Pour limiter l'impact négatif
des introductions sur l'équilibre des systèmes
naturels, les gouvernements apporteront un soutien juridique
et administratif allant dans le sens de la démarche décrite
ci-après.
INTRODUCTION INTENTIONNELLE
Généralité
1. L'introduction d'une espèce
exotique ne sera envisagée que si les avantages qu'elle
comporte pour l'homme ou pour les groupements naturels sont
prévisibles.
2. L'introduction d'une espèce
exotique ne sera envisagée que si aucune espèce
indigène ne convient au but recherché.
Introduction dans un biotope
naturel
3. Aucune espèce exotique
ne sera introduite délibérément dans
un biotope naturel, île, lac, mer, océan ou centre
d'endémisme, que ce soit dans les limites de la juridiction
nationale ou au-delà. On entend par biotope naturel
un habitat n'ayant subi aucune influence visible du fait d'activités
humaines. Les régions où une telle introduction
est jugée acceptable seront entourées par une
"zone tampon" suffisamment large pour empêcher
l'expansion incontrôlée d'espèces venant
du voisinage. Aucune espèce susceptible d'envahir les
aires naturelles avoisinantes ne sera introduite dans la zone
tampon.
Introduction dans un biotope
semi-naturel
4. Aucune espèce exotique
ne sera introduite dans un biotope semi-naturel sauf pour
motifs exceptionnels, et uniquement si l'opération
a été précédée d'une étude
approfondie et minutieusement planifiée. Un biotope
semi-naturel est un habitat ayant subi des modifications visibles
du fait d'activités humaines, ou aménagé
par l'homme mais ressemblant encore à un habitat naturel
par la diversité de ses espèces et la complexité
des relations entre celles-ci. Cette dénomination ne
s'applique ni aux terres cultivées, ni aux prairies
temporaires plantées, ni aux plantations pour le bois
d'oeuvre.
Introduction dans un biotope
modelé par les activités humaines (anthropique)
5. Il sera procédé
à une évaluation d'impact sur le biotope naturel
ou semi-naturel avant toute introduction d'espèce,
de sous-espèce ou de variété de plante
dans un système artificiel tel que terre arable, prairie
temporaire, sylviculture ou autre type de monoculture. Des
mesures appropriées seront prises pour réduire
au minimum les effets négatifs.
Comment planifier une introduction
benefique?
6. Etapes essentielles de l'étude
préliminaire et de la planification:
* phase d'évaluation
aboutissant à une décision quant au bien-fondé
de l'introduction prévue;
* phase d'essai expérimental
sous contrôle;
* phase d'introduction extensive,
avec surveillance continue et suivi.
PHASE D'EVALUATION
L'étude et la planification
tiendront compte des facteurs suivants:
a) Aucune introduction d'espèce
dans un nouvel habitat ne sera envisagée avant que des
écologues compétents n'aient étudié
soigneusement les facteurs limitant la répartition et
l'abondance de l'espèce concernée dans son aire
de répartition d'origine, et évalué son
mode probable de dispersion.
Les questions suivantes méritent
une attention particulière
* La population de l'espèce
exotique risque-t-elle d'augmenter et de nuire à l'environnement,
en particulier au groupement biotique dans lequel elle sera
introduite?
* L'espèce exotique risque-t-elle
de se propager et d'envahir les biotopes jouxtant ceux où
l'introduction est prévue? Une attention particulière
sera accordée au mode de dispersion de l'espèce
exotique.
* Comment l'introduction de
l'espèce exotique se déroulera-t-elle durant
les différentes phases des cycles biologiques et climatiques
de la zone d'introduction? L'expérience a montré
que le feu, la sécheresse et les inondations pouvaient
avoir une incidence considérable sur le taux de propagation
et de dispersion des végétaux.
* Dans quelle mesure l'espèce
introduite risque-t-elle d'éradiquer ou de faire diminuer
les populations d'espèces indigènes par croisement
avec elles?
* Les plantes introduites risquent-t-elle
de se croiser avec une espèce indigène et de
produire de nouvelles espèces agressives d'envahisseurs
polyploïdes? Les pousses produites par les plantes polyploïdes
sont souvent variées et certaines d'entre elles s'adaptent
rapidement à la flore et aux cultivars indigènes,
qu'elles finissent par dominer.
* L'espèce étrangère
est-elle porteuse de maladies ou de parasites transmissibles
à la flore, à la faune, à l'homme, aux
plantes cultivées ou aux animaux domestiques de la
région d'introduction?
* L'espèce exotique est-elle
susceptible de menacer l'existence ou la stabilité
des espèces indigènes, notamment en tant que
prédateur ou concurrent pour la nourriture, les abris
et les sites de reproduction? Aucune espèce exotique
carnivore, parasite ou herbivore spécialisée
ne sera introduite si sa nourriture se compose d'espèces
indigènes rares.
b) L'introduction d'espèces
aquatiques pose certains problèmes, ces espèces
ayant tendance à se propager de manière particulièrement
envahissante
* De nombreux poissons changent
de niveau trophique ou de régime alimentaire après
leur introduction, ce qui rend toute évaluation d'impact
difficile. Une fois introduites dans un réseau fluvial
ou dans la mer, certaines espèces, notamment ichtyologiques,
ont tendance à se propager dans l'ensemble du réseau
ou de la région, entraînant des effets imprévisibles
sur les espèces animales et végétales
indigènes. Une inondation peut, par exemple, transporter
une espèce introduite d'un réseau fluvial à un autre.
* L'expérience a montré
que certains poissons et grands invertébrés
aquatiques introduits pouvaient gravement perturber les systèmes
naturels, leurs formes larvaires, pré-adultes et adultes
utilisant souvent différentes parties d'un même
système.
c) Aucune opération d'introduction
ne sera effectuée s'il est impossible ou s'il n'existe
aucun moyen de la contrôler. Il sera procédé
à une analyse des risques et menaces, notamment en étudiant
quelles sont les méthodes existantes permettant une régulation
des populations réintroduites au cas où elles
se propageraient de manière imprévue ou auraient
des effets non escomptés; les méthodes de régulation
ou de contrôle doivent être socialement acceptables,
efficaces, et n'avoir aucun effet préjudiciable, que
ce soit sur la végétation, la faune, l'homme,
les plantes cultivées ou les animaux domestiques.
d) Une fois que l'on aura répondu
à toutes les questions et soigneusement étudié
tous les problèmes susmentionnés, on sera en mesure
de répondre à la question suivante: peut-on, oui
ou non, raisonnablement s'attendre à ce que l'espèce
introduite soit viable dans son nouveau biotope? Dans l'affirmative,
on passera aux deux dernières questions de la phase d'évaluation.
Premièrement, dans quelle mesure l'introduction représentera-t-elle
un enrichissement floristique, faunistique, économique
ou esthétique? Ces avantages sont-ils, oui ou non, plus
nombreux que les inconvénients révélés
par les recherches?
Phase d'essai expérimental
sous contrôle
Après avoir pris la décision
d'introduire une espèce, on pourra passer à la
phase d'essai expérimental sous contrôle, en tenant
compte des conseils suivants
* les spéciments végétaux
ou animaux faisant l'objet de l'expérimentation devront
provenir du même stock que ceux qui seront introduits
ultérieurement en plus grande quantité;
* ces spécimens seront
exempts de tous parasites ou maladies transmissibles aux espèces
indigènes, à l'homme, aux plantes cultivées
et aux animaux domestiques;
* en reprenant les paramètres
indiqués dans la Phase d'évaluation, on comparera
le comportement "post-introduction" de l'espèce
aux résultats de l'évaluation "pré-introduction"
et, à la lumière de cette comparaison, on reposera
la question suivante: l'espèce remplit-elle, oui ou
non, les conditions voulues?
PHASE D'INRODUCTION EXTENSIVE
Si l'espèce introduite
se comporte comme prévu dans les conditions expérimentales,
on pourra entamer la phase d'introduction extensive, mais sous
étroite surveillance. Le cas échéant, on
prendra des contre-mesures de limitation, de régulation
ou d'éradication de l'espèce introduite.
Les résultats de toutes
les phases de l'opération seront rendus publics et seront
transmis aux scientifiques, ainsi qu'à tout organisme
ou particulier intéressé par les problèmes
d'introduction.
Les frais entraînés
par le contrôle des organismes vivants introduits seront
imputables aux personnes ou organismes ayant mené l'opération,
et non à la collectivité locale; une législation
appropriée reflètera cette responsabilité.
INTRODUCTIONS ACCIDENTELLE
7. Bien qu'il soit difficile
de prévoir et de surveiller les effets des introductions
accidentelles, il importe, si possible, de les décourager,
notamment en prenant les mesures préventives suivantes:
* Dans les îles au sens
large, y compris dans les habitats isolés tels que
lacs, sommets et peuplements forestiers, ainsi que dans
les zones de nature sauvage, on veillera tout particulièrement
à éviter l'introduction fortuite de graines
de plantes exotiques (par les chaussures ou les vêtements)
et d'animaux associés à l'homme, tels que
chats, chiens, rats et souris.
* Des dispositions, juridiques
par exemple, seront prises afin d'empêcher que les
animaux sauvages exotiques d'élevage (y compris ceux
nés en captivité) ou les espèces nouvellement
domestiquées ne se sauvent dans la nature et se reproduisent
avec leurs "cousins" sauvages.
* Dans l'intérêt
des ressources tant agricoles que sauvages, une action sera
entreprise afin d'éviter que les semences agricoles
importées ne soient contaminées par des graines
de mauvaises herbes et de plantes envahissantes.
* Dans les régions
ou de grands travaux de génie civil sont prévus,
qui auront pour effet de relier des zones biogéographiques
différentes, tel le percement d'un canal, une évaluation
d'impact approfondie s'impose. Il importe en effet de prévoir
les conséquences du mélange entre les espèces
végétales et animales présentes de
part et d'autre, comme cela s'est passé, par exemple
pour les espèces du Pacifique et des Caraïbes,
via le canal de Panama, et pour celles de la mer Rouge et
de la Méditerranée, via le canal de Suez.
On étudiera également les mesures à
prendre pour limiter de tels mélanges.
8. Lorsqu'une espèce
exotique introduite fortuitement se propage manifestement
avec succès, il y a lieu de procéder à
une évaluation de l'impact positif et négatif
sur l'économie et sur l'environnement. Si le résultat
global est négatif, des mesures s'imposeront en vue
d'endiguer la propagation de l'espèce concernée.
LORSQUE DES ESPECES EXOTIQUES
SONT DEJA PRESENTE
9. Il est généralement
recommandé de procéder au retrait ou à
l'éradication des espèces introduites si celles-ci
n'apportent aucun bénéfice apparent à
l'homme et ont un impact négatif sur la flore et la
faune indigènes. Etant donné la propension des
espèces introduites à se propager, il arrive
souvent que les pays concernés n'aient pas les moyens
de lutter efficacement contre une telle invasion. Des mesures
particulières d'éradication s'imposent néanmoins
si la zone d'introduction:
* est une "île"
abritant un pourcentage élevé d'espèces
endémiques de flore et de faune;
* constitue un centre d'endémisme;
* abrite une grande diversité
d'espèces;
* présente une grande
diversité écologique;
* comporte des espèces
endémiques déjà en danger, et dont
la survie est menacée par la présence des
espèces étrangères.
10. Les animaux redevenus
sauvages méritent une attention particulière.
On sait, en effet, qu'ils sont parmi les espèces
exotiques les plus agressives et les plus destructrices
pour le milieu naturel, malgré leur valeur économique,
génétique, ou scientifique intrinsèque.
Lorsqu'une telle population semble avoir perturbé
l'équilibre végétal et animal indigène,
c'est toujours l'intérêt de la conservation
des espèces indigènes qui prime. Il existe
toutefois une option intéressante et compatible avec
la phase de leur évolution en tant qu'animaux domestiques:
prélever les animaux redevenus sauvages qui ont une
valeur intrinsèque, afin de les élever en
captivité ou de les domestiquer.
On s'intéressera tout
particulièrement à l'éradication des
mammifères prédateurs redevenus sauvages, dans
les régions abritant des oiseaux nicheurs ou d'autres
populations importantes de faune sauvage. Ces prédateurs
sont en effet particulièrement difficiles, parfois
même impossibles à éradiquer, notamment
les chats harets, les chiens, les furets et les visons.
11. Vu la complexité
et l'envergure du problème, surtout lorsqu'il s'agit
de mammifères redevenus sauvages ou de plantes envahissantes,
il est généralement recommandé de demander
coonseil à des experts avant de procéder à
l'éradication.
CONTROLE BIOLOGIQUE
12. Le contrôle biologique
s'est révélé efficace pour la régulation
et l'éradication d'espèces introduites végétales
et, plus rarement, animales. Etant donné que le contrôle
biologique comporte l'introduction d'espèces étrangères,
on prendra les précautions et les dispositions d'usage
recommandées plus haut pour les introductions intentionnelles.
MICRO-ORGANISMES
13. Les micro-organismes, y
compris ceux qui ont été génétiquement
altérés par l'homme, sont de plus en plus utilisés
à diverses fins.
Lorsque l'utilisation de micro-organismes
implique leur transfert dans un endroit où ils n'existaient
pas jusque-là, on veillera à prendre les précautions
et les dispositions d'usage recommandées plus haut
pour les autres espèces.
DEUXIEME PARTIE
REINTRODUCTION D'ESPECES *
1. L'opération de réintroduction
consiste à introduire une espèce végétale
ou animale dans une région où elle était
indigène avant son extermination par l'homme ou par une
catastrophe naturelle. La réintroduction s'est révélée
un instrument particulièrement efficace pour la restauration
d'espèces dans leur habitat d'origine, à condition
que les causes de leur disparition (persécution, prélèvements
excessifs, ou détérioration du biotope) aient
été enrayées.
2. Il ne sera procédé
à la réintroduction d'une espèce que si
les causes originelles de son extinction ont été
enrayées.
3. La réintroduction n'est
envisageable que si les exigences de l'espèce en matière
d'habitat sont satisfaites. On évitera notamment de réintroduire
une espèce dont l'extinction est due à une modification
de l'habitat si la situation est demeurée inchangée,
ou une espèce dont l'habitat s'est nettement détérioré depuis sa disparition locale.
Une opération de réintroduction
n'aura lieu que si des mesures appropriées ont été
prises et si l'habitat a recouvré son état d'origine.
4. Le programme de base applicable à la réintroduction d'espèces doit comporter:
* une étude de faisabilité;
* une phase préparatoire;
* une phase d'introduction;
* une phase de suivi.
ETUDE DE FAISABILITE
Une étude écologique
permettra d'évaluer les relations qui existaient autrefois
entre l'espèce et l'habitat de réintroduction,
ainsi que les modifications éventuelles subies par l'habitat
depuis l'extinction locale de l'espèce. Lorsque les spécimens
prévus pour la réintroduction proviennent d'un
élevage, il ne faut pas oublier que des changements ont
pu intervenir au niveau de l'espèce et que des faits
nouveaux risquent de limiter la capacité de l'animal
ou de la plante réintroduits à se réadapter
à leur biotope originel.
L'attitude de la population locale
sera également prise en compte, surtout si l'on prévoit
de réintroduire une espèce ayant fait l'objet
de persécution, de chasse ou de prélèvements
excessifs. Si la population locale est défavorable à
la réintroduction, il est recommandé d'entreprendre
une action de sensibilisation et d'éducation, en insistant
sur les avantages que la réintroduction peut apporter
à la communauté. D'autres moyens sont envisageables
pour amener la collectivité locale à accueillir
plus favorablement l'opération de réintroduction.
Les plantes ou les animaux réintroduits
doivent appartenir à une race ou à un type aussi
proche que possible du stock d'origine, de préférence,
à la race présente dans la région avant
l'extinction.
Avant d'entamer un projet de réintroduction,
il est essentiel de réunir des fonds suffisants pour
couvrir l'ensemble de son exécution, y compris la phase
de suivi.
PHASE DE PREPARATION ET D'INTRODUCTION
Pour que la réintroduction
d'un animal ou d'une plante réussisse, il importe que
les besoins biologiques de l'espèce puissent être
couverts dans la zone où l'opération est prévue.
Il est donc essentiel de connaître en détail les
besoins de l'animal ou de la plante, ainsi que la dynamique
écologique de la zone de réintroduction. C'est
pourquoi il est important de se faire conseiller par les meilleurs
experts disponibles durant toutes les phases de l'opération.
Qu'il s'agisse de taxons végétaux
ou animaux, la réintroduction est une opération
complexe, exigeant la compréhension et la prise en compte
d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, avant de réintroduire
des ongulés tels l'ibex, l'antilope ou le daim, on étudiera
en détail les paramètres suivants: âge idéal,
répartition idéale par sexe, saison, techniques
de capture et modes de transport spécifiques, absence
de maladies et de parasites, tant chez les spéciments
réintroduits que dans la zone de réintroduction,
acclimatation, capacité des animaux à trouver
leur nourriture dans la nature, adaptation de leur flore intestinale
au nouveau régime alimentaire, "identification"
à l'aire de répartition d'origine, risques pour
les spécimens introduits de quitter le site de réintroduction,
et élevage in situ dans des enclos, afin d'accroître
la population et de l'acclimater avant de la relâcher
dans la nature.
PHASE DE SUIVI
La surveillance des individus
réintroduits fera partie intégrante de tout programme
de réintroduction. Dans la mesure du possible, une étude
à long terme sera effectuée, afin d'évaluer
le taux d'adaptation et de dispersion et la nécessité
éventuelle de procéder à d'autres réintroductions,
d'une part, et d'identifier les causes de la réussite
ou de l'échec du programme, d'autre part.
Une étude d'impact sur
l'habitat sera réalisée et, le cas échéant,
des dispositions seront prises en vue d'améliorer la
situation.
Des efforts seront déployés
afin de diffuser un maximum d'informations sur les programmes
de réintroduction, réussis ou non, notamment par
le biais de publications ou de séminaires.
TROISIEME PARTIE
RECONSTITUTION
1. Une opération de reconstitution
consiste à introduire une espèce végétale
ou animale dans une région où elle est déjà
présente. La reconstitution est un outil efficace:
* lorsqu'on craint qu'une population
peu nombreuse n'atteigne un seuil dangereux de consanguinité;
* lorsqu'une population est tombée
au-dessous du seuil critique et que sa reconstitution par l'acccroissement
naturel est dangereusement lente;
* lorsqu'un échange artificiel
et des taux artificiellement élevés d'immigration
sont nécessaires pour éviter la consanguinité
entre des populations isolées et peu nombreuses vivant
dans des îles biogéographiques.
2. Dans de tels cas, on s'assurera
que la non-viabilité apparente de la population résulte
bien de sa constitution génétique et non pas d'une
mauvaise gestion de l'espèce qui aurait entraîné
la détérioration de son biotope ou sa surexploitation.
Si, malgré une gestion améliorée, on ne
peut éviter de recourir à la reconstitution, il
importe d'observer les points suivants:
a) une reconstitution destinée
à sauver une population dangereusement réduite
ne sera envisagée que si les causes du déclin
ont été largement éliminées et si
tout accroissement naturel est exclu.
b) Avant de décider si
la reconstitution est nécessaire, on étudiera
la capacité de charge de la région afin de déterminer
si le niveau de population visé a des chances d'être
durable. Si tel est le cas, on examinera en détail les
raisons du faible niveau de la population résidante dans
la région où l'opération est prévue.
Des mesures seront prises en vue d'aider cette population à
atteindre le niveau prévu, et il ne sera recouru à
la reconstitution que si cette tentative échoue.
3. Lorsqu'il existe des raisons
impératives de procéder à la reconstitution,
les points suivants doivent être observés:
a) Une attention particulière
sera accordée à la constitution génétique
des stocks utilisés pour l'opération.
* On veillera généralement
à limiter au minimum les manipulations génétiques
des stocks sauvages, car celles-ci peuvent avoir un impact négatif
sur une espèce ou une population en modifiant les effets
de la sélection naturelle et, finalement, la nature même
de l'espèce et sa faculté de survie.
* On évitera de reconstituer
une population en utilisant des stocks appauvris génétiquement
ou des clones, leurs chances de survie étant limitées
par l'homogénéité génétique.
b) Les animaux ou plantes faisant
l'objet d'une reconstitution appartiendront à la même
race que la population dans laquelle ils seront relâchés.
c) Lorsqu'une espèce dispose
d'une aire de répartition naturelle étendue et
que le but de la reconstitution est la conservation d'une population
dangereusement réduite, vivant à la limite climatique
ou écologique de son aire de répartition, on aura
soin de ne réintroduire que des individus provenant d'une
zone climatique ou écologique similaire, les croisements
avec des spécimens provenant de régions plus tempérées
étant susceptibles d'interférer avec des génotypes
résistants en bordure de l'aire de répartition.
d) Il est possible d'utiliser
des animaux provenant de parcs zoologiques pour les opérations
de reconstitution, à condition de connaître en
détail leur origine et l'histoire de leur captivité,
et de suivre le plus fidèlement possible les instructions
a, b, c et d de la Phase d'évaluation. Il importe en
outre d'éviter tout danger de contamination des populations
sauvages par de nouvelles maladies, surtout s'il s'agit de primates,
souvent porteurs de zoonoses humaines.
e) Pour les opérations
de reconstitution intégrée à une action
d'utilisation durable (p.ex. introduction d'un certain nombre
de crocodiles nés d'oeufs provenant de fermes d'élevage),
on suivra les instructions a) et b) figurant plus haut.
f) Avant de relâcher ou
de réhabiliter des animaux captifs dans un but "humanitaire",
on s'assurera qu'ils ne risquent ni de transmettre de nouvelles
maladies aux populations sauvages de leur espèce, ni
d'avoir de la peine à se faire accepter "socialement" par celles-ci.
QUATRIEME PARTIE
IMPLICATIONS DES TRANSFERTS AUX PLANS NATIONAL, INTERNATIONAL
ET SCIENTIFIQUE
ADMINISTRATION NATIONALE
1. Pour assurer le contrôle
de l'importation intentionnelle et fortuite d'organismes vivants,
les gouvernements utiliseront les structures et les cadres administratifs
déjà en place pour assurer la protection de l'agriculture,
des industries primaires, des zones de nature sauvage et des
parcs nationaux, et appliqueront, entre autres, les prescriptions
de quarantaine imposées aux plantes et animaux importés.
2. Les gouvernements créeront
des organismes scientifiques de gestion ou feront appel aux
autorités déjà en place, ainsi qu'à
des biologistes, des écologues ou des spécialistes
de la gestion des ressources naturelles, pour tous les cas particuliers
de projets de transfert, d'introduction, de réintroduction,
de reconstitution ou d'élevage d'espèces sauvages.
3. Les gouvernements formuleront
des politiques nationales en matière de:
* transfert d'espèces de
faune et de flore sauvages;
* et transfert d'animaux sauvages;
* propagation artificielle d'espèces
menacées;
* sélection et propagation
d'espèces sauvages en vue de leur domestication;
* prévention et lutte contre
les espèces étrangères envahissantes.
4. Une législation nationale
est requise pour restreindre les introductions suivantes:
Introductions intentionnelles
Les introductions intentionnelles
doivent être soumises à un système de
permis. Ce système doit s'appliquer non seulement à
l'introduction d'espèces importées, mais aussi
à la réintroduction d'espèces indigènes,
et à la reconstitution de populations.
Introductions accidentelles
* le commerce et l'importation
de tout organisme vivant potentiellement nuisible ne seront
autorisés que sur délivrance et présentation
préalables d'un permis, et dans des condidions particulièrement
strictes. Cette interdiction s'appliquera en particulier
au commerce des animaux de compagnie;
* pour les organismes vivants
potentiellement nuisibles élevés en captivité
à des fins commerciales (p.ex. le vison), la législation
établira des normes strictes applicables à
l'aménagement et à l'exploitation des élevages.
Des procédures seront notamment arrêtées
en ce qui concerne l'utilisation des stocks d'animaux au
cas où l'opération d'élevage serait
interrompue;
* l'utilisation de poissons
vivants comme appâts sera soumise à des contrôles
très stricts, afin d'éviter toute introduction
fortuite d'espèces dans des eaux ne constituant pas
leur habitat naturel.
Sanctions
5. Toute introduction délibérée
n'ayant pas fait l'objet d'un permis préalable et toute
négligeance ayant entraîné la fuite ou l'introduction
d'une espèce nuisible pour l'environnement, seront considérées
comme un délit et sanctionnées en conséquence.
En cas d'introduction délibérée n'ayant
pas fait l'objet de la délivrance et de la présentation
préalables d'un permis, ou en cas d'introduction fortuite,
l'auteur sera tenu juridiquement responsable des dommages encourus
et assumera, entre autres, les frais d'éradication de
l'espèce concernée et de restauration de l'habitat.
ADMINISTRATION INTERNATIONALE
Mouvements transfrontières
des espèces introduites
6. Des précautions particulières
seront prises afin d'éviter que les espèces introduites
ne pénètrent dans les pays voisins. Au cas où
une telle éventualité serait envisageable, l'Etat
voisin sera averti et consulté sans délai, afin
que les mesures préventives nécessaires puissent
être prises.
La Déclaration de Stockholm
7. Conformément au Principe
21 de la Déclaration de Stockholm de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement, "...les Etats .
..ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres
Etats..."
Codes de pratique, traités
et accords internationaux
8. Les Etats auront connaissance
des accords et documents internationaux suivants, applicable
aux transferts d'espèces:
* CIEM (Conseil international
pour lexploration de la mer): Revised Code of Practice
to Reduce the Risks from Introduction of Marine Species (1982)
(nexiste pas en français)
* FAO: Report of the Expert
Consultation on the Genetic Resources of Fish, Recommendations
to Governments No.1, 1980 (Rapport de la consultation d'experts
sur les ressources génétiques halieutiques,
Recommandations aux gouvernements No. 1, 1980)
* CECPI (Commission européenne
consultative pour les pêches dans les eaux intérieures):
Rapport du groupe de travail sur l'accroissement des stocks,
Hambourg, RFA, 1983.
* Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, 1979 (Convention de Bonn): Lignes directrices relatives
à la conclusion d'accords.
* Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe, 1979 (Convention de Berne).
* Accord de lANASE sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles.
* Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, (Article 196).
* Protocole relatif aux aires
protégées, à la faune et à la
flore sauvages de la région d'Afrique orientale.
Outre les accords et documents
internationaux susmentionnés, les Etats auront également
connaissance de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES). Tout commerce international de spécimens
despèces inscrites aux Annexes de cette convention
est soumis à la réglementation de la CITES et
exige la délivrance et la présentation préalables
d'un permis d'importation ou d'exportation. Pour tout renseignement,
s'adresser à l'adresse suivante: Secrétariat
CITES**, Case Postale 456, CH-1219 Chatelaine, Genève,
Suise; téléphone: 41/22/979 9149, fax: 41/22/797
3417.
Plans régionaux de développement
9. Les organisations internationales,
régionales ou nationales de développement et de
conservation envisageant la mise en oeuvre de stratégies
ou de plans de conservation, à léchelon
tant international, que régional et national, étudieront
en détail l'impact et l'influence des espèces
étrangères introduites et recommanderont des mesures
appropriées pour atténuer ou anihiler les effets
négatifs.
Travail scientifique requis
10. Synthèse des connaissances
actuelles en matière d'introduction, de réintroduction
et de reconstitution des populations.
11. Recherche de méthodes
efficaces, ciblées, non cruelles et socialement acceptables
pour léradication et le contrôle des espèces
exotiques envahissantes.
12. Evaluation de la similarité
génétique de stocks différents d'une même
espèce animale ou végétale, en vue de la
prise de mesures efficaces sur l'introduction, la réintroduction
et la reconstitution; recherche de systèmes de définition
et de classement des génotypes.
13. Recherche sur la propagation
de plantes et d'animaux induite par l'homme (analyse des vecteurs
de dispersion).
14. Examen de la portée,
du contenu et de lefficacité de la législation
existante applicable aux opérations d'introduction despèces.
Responsabilités de lUICN
15. Les organisations internationales
telles que le PNUE, l'Unesco et la FAO, de même que les
Etats envisageant d'introduire, de réintroduire ou de
reconstituer des taxons sur leur territoire, mettront à
la disposition de lUICN des fonds suffisants pour lui
permettre, en tant qu'organisme international indépendant,
de mener à bien les tâches mentionnées ci-après
et d'assumer les responsabilités en découlant.
16. L'UICN encouragera la collecte
d'informations sur tous les aspects de l'introduction, de la
réintroduction et de la reconstitution, en particulier
sur les opérations de réintroduction, sur les
biotopes particulièrement vulnérables aux invasions
et sur les espèces animales et végétales
envahissantes, connues pour leur agressivité
Ces renseignements comprendront,
entre autres:
* une bibliographie pour les espèces
envahissantes;
* la taxonomie de lespèce;
* la synécologie de lespèce;
* les méthodes de contrôle
de lespèce.
17. Le travail de lUnité
des plantes menacées de lUICN, qui définit,
pour les espèces végétales, les zones importantes
dendémisme et de diversité biologique et
écologique, sera appuyé afin que les recommandations
du présent document puissent être mises en pratique.
18. L'UICN tiendra à disposition
une liste d'experts en matière de contrôle et déradication
des espèces exotiques.
Note:
* La section sur la réintroduction des espéces a été
plus amplement documentée grâce aux Lignes
directrices relatives aux réintroductions
** L'adresse du Secrétariat
de la CITES a été actualisée
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