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Prise de Position de l'UICN Relative au Transfert d'Organismes Vivants Introduction, Reintroduction et Reconstitution des Populations

Préparé par la Commission de la sauvegarde des espèces, en collaboration avec la Commission de l'écologie et la Commission des politiques, du droit et de l'administration de l'environnement

Approuvé par la 22e réunion du conseil de l'UICN Gland, Suisse 4 septembre 1987



AVANT-PROPOS.

Le présent document est une prise de position de l'UICN concernant le transfert des organismes vivants. Il couvre l'introduction, la réintroduction et la reconstitution des populations. Vu les implications très différentes de ces trois types de transfert, ce document a été divisé en quatre chapitres, portant respectivement sur l'introduction, la réintroduction, la reconstitution et les implications administratives.

DÉFINITIONS

Transfert: déplacement d'organismes vivants d'une zone de libre circulation à une autre. Le présent document distingue les trois principaux types de transfert suivants:

Introduction: déplacement d'organismes vivants hors de leur aire de répartition d'origine connue, dû à l'action intentionnelle ou accidentelle de l'homme.

Réintroduction: déplacement intentionnel d'organismes vivants dans une portion de leur aire de répartition d'origine, dont ils ont disparu ou été éliminés à une époque lointaine, à la suite d'activités humaines ou d'une catastrophe naturelle.

Reconstitution: déplacement de plusieurs spécimens d'une espèce végétale ou animale dans l'intention de reconstituer la population de l'espèce dans un biotope d'origine. Le transfert est un instrument efficace pour la gestion du milieu naturel et de l'environnement aménagé par l'homme. Utilisé à bon escient, il peut être extrêmement bénéfique aux systèmes biologiques naturels et à l'homme. Utilisé sans discernement il peut cependant, comme tout instrument puissant, avoir un impact négatif considérable. La présente prise de position de l'UICN décrit les applications positives du transfert des organismes vivants, ainsi que les mesures et précautions qui doivent être prises pour éviter les conséquences désastreuses d'un transfert insuffisamment préparé

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

GENERALITES

L'introduction d'espéces non indigènes (exotiques) dans des régions où elles n'existaient pas auparavant s'explique par de multiples raisons, telles que: le développement économique, le perfectionnement des techniques de chasse et de pêche, ou les habitudes culturelles conservées par des immigrants. Les dommages causés par ce phénomène aux systèmes naturels dépassent de loin ses bienfaits. L'introduction, délibérée ou non, et la prolifération d'espèces exotiques dans des régions où elles étaient jusque-là inconnues a souvent eu des effets nuisibles sur les espèces végétales et animales indigènes, et sur l'homme.

L'introduction d'espèces étrangères a rompu l'isolement génétique dans lequel des communautés végétales et animales évoluaient conjointement. Or, c'est principalement cet isolement qui a permis l'évolution et le maintien de la diversité biologique, richesse de notre planète. La perturbation de cet isolement a interféré sur la dynamique des systèmes naturels et entraîné l'extinction prématurée de plusieurs espèces. Certaines espèces animales et végétales introduites, particulièrement envahissantes et agressives, sont devenues dominantes dans de vastes régions, où elles ont remplacé des groupements indigènes.

Les îles au sens large, y compris les systèmes biologiques isolés tels que lacs ou montagnes, sont particulièrement vulnérables aux espèces introduites. En effet, leurs écosystèmes, souvent simples, servent de refuge à des espèces qui sont tout sauf des concurrents agressifs. L'isolement prolongé de ces "îles" explique la valeur toute particulière des espèces qu'elles abritent: l'endémisme (nombre relativement important de formes locales uniques). Les espèces endémiques sont souvent rares et ont des exigences écologiques très spécialisées; il arrive aussi qu'elles soient les reliques de communautés importantes d'ères révolues, comme par exemple les réfuges du Pléistocène d'Afrique et d'Amazonie.

Il devient de plus en plus important pour l'homme de préserver la plus grande diversité possible de plantes et d'animaux sauvages, car il exige toujours plus de la nature, tant quantitativement que qualitativement, et dépend de plantes cultivées et d'animaux domestiques tributaires d'un milieu de plus en plus uniforme et artificiel, partant, vulnérable.

L'introduction d'organismes vivants exotiques peut être bénéfique à l'homme. Nous allons néanmoins vous indiquer dans quels cas elle est incompatible avec la gestion rationnelle, et quels types de réflexion et de décision s'imposent avant de se lancer dans une telle entreprise. Pour limiter l'impact négatif des introductions sur l'équilibre des systèmes naturels, les gouvernements apporteront un soutien juridique et administratif allant dans le sens de la démarche décrite ci-après.

INTRODUCTION INTENTIONNELLE

Généralité

    1. L'introduction d'une espèce exotique ne sera envisagée que si les avantages qu'elle comporte pour l'homme ou pour les groupements naturels sont prévisibles.

    2. L'introduction d'une espèce exotique ne sera envisagée que si aucune espèce indigène ne convient au but recherché.

    Introduction dans un biotope naturel

    3. Aucune espèce exotique ne sera introduite délibérément dans un biotope naturel, île, lac, mer, océan ou centre d'endémisme, que ce soit dans les limites de la juridiction nationale ou au-delà. On entend par biotope naturel un habitat n'ayant subi aucune influence visible du fait d'activités humaines. Les régions où une telle introduction est jugée acceptable seront entourées par une "zone tampon" suffisamment large pour empêcher l'expansion incontrôlée d'espèces venant du voisinage. Aucune espèce susceptible d'envahir les aires naturelles avoisinantes ne sera introduite dans la zone tampon.

    Introduction dans un biotope semi-naturel

    4. Aucune espèce exotique ne sera introduite dans un biotope semi-naturel sauf pour motifs exceptionnels, et uniquement si l'opération a été précédée d'une étude approfondie et minutieusement planifiée. Un biotope semi-naturel est un habitat ayant subi des modifications visibles du fait d'activités humaines, ou aménagé par l'homme mais ressemblant encore à un habitat naturel par la diversité de ses espèces et la complexité des relations entre celles-ci. Cette dénomination ne s'applique ni aux terres cultivées, ni aux prairies temporaires plantées, ni aux plantations pour le bois d'oeuvre.

    Introduction dans un biotope modelé par les activités humaines (anthropique)

    5. Il sera procédé à une évaluation d'impact sur le biotope naturel ou semi-naturel avant toute introduction d'espèce, de sous-espèce ou de variété de plante dans un système artificiel tel que terre arable, prairie temporaire, sylviculture ou autre type de monoculture. Des mesures appropriées seront prises pour réduire au minimum les effets négatifs.

    Comment planifier une introduction benefique?

    6. Etapes essentielles de l'étude préliminaire et de la planification:

      * phase d'évaluation aboutissant à une décision quant au bien-fondé de l'introduction prévue;

      * phase d'essai expérimental sous contrôle;

      * phase d'introduction extensive, avec surveillance continue et suivi.

PHASE D'EVALUATION

L'étude et la planification tiendront compte des facteurs suivants:

a) Aucune introduction d'espèce dans un nouvel habitat ne sera envisagée avant que des écologues compétents n'aient étudié soigneusement les facteurs limitant la répartition et l'abondance de l'espèce concernée dans son aire de répartition d'origine, et évalué son mode probable de dispersion.

Les questions suivantes méritent une attention particulière

    * La population de l'espèce exotique risque-t-elle d'augmenter et de nuire à l'environnement, en particulier au groupement biotique dans lequel elle sera introduite?

    * L'espèce exotique risque-t-elle de se propager et d'envahir les biotopes jouxtant ceux où l'introduction est prévue? Une attention particulière sera accordée au mode de dispersion de l'espèce exotique.

    * Comment l'introduction de l'espèce exotique se déroulera-t-elle durant les différentes phases des cycles biologiques et climatiques de la zone d'introduction? L'expérience a montré que le feu, la sécheresse et les inondations pouvaient avoir une incidence considérable sur le taux de propagation et de dispersion des végétaux.

    * Dans quelle mesure l'espèce introduite risque-t-elle d'éradiquer ou de faire diminuer les populations d'espèces indigènes par croisement avec elles?

    * Les plantes introduites risquent-t-elle de se croiser avec une espèce indigène et de produire de nouvelles espèces agressives d'envahisseurs polyploïdes? Les pousses produites par les plantes polyploïdes sont souvent variées et certaines d'entre elles s'adaptent rapidement à la flore et aux cultivars indigènes, qu'elles finissent par dominer.

    * L'espèce étrangère est-elle porteuse de maladies ou de parasites transmissibles à la flore, à la faune, à l'homme, aux plantes cultivées ou aux animaux domestiques de la région d'introduction?

    * L'espèce exotique est-elle susceptible de menacer l'existence ou la stabilité des espèces indigènes, notamment en tant que prédateur ou concurrent pour la nourriture, les abris et les sites de reproduction? Aucune espèce exotique carnivore, parasite ou herbivore spécialisée ne sera introduite si sa nourriture se compose d'espèces indigènes rares.

b) L'introduction d'espèces aquatiques pose certains problèmes, ces espèces ayant tendance à se propager de manière particulièrement envahissante

    * De nombreux poissons changent de niveau trophique ou de régime alimentaire après leur introduction, ce qui rend toute évaluation d'impact difficile. Une fois introduites dans un réseau fluvial ou dans la mer, certaines espèces, notamment ichtyologiques, ont tendance à se propager dans l'ensemble du réseau ou de la région, entraînant des effets imprévisibles sur les espèces animales et végétales indigènes. Une inondation peut, par exemple, transporter une espèce introduite d'un réseau fluvial à un autre.

    * L'expérience a montré que certains poissons et grands invertébrés aquatiques introduits pouvaient gravement perturber les systèmes naturels, leurs formes larvaires, pré-adultes et adultes utilisant souvent différentes parties d'un même système.

c) Aucune opération d'introduction ne sera effectuée s'il est impossible ou s'il n'existe aucun moyen de la contrôler. Il sera procédé à une analyse des risques et menaces, notamment en étudiant quelles sont les méthodes existantes permettant une régulation des populations réintroduites au cas où elles se propageraient de manière imprévue ou auraient des effets non escomptés; les méthodes de régulation ou de contrôle doivent être socialement acceptables, efficaces, et n'avoir aucun effet préjudiciable, que ce soit sur la végétation, la faune, l'homme, les plantes cultivées ou les animaux domestiques.

d) Une fois que l'on aura répondu à toutes les questions et soigneusement étudié tous les problèmes susmentionnés, on sera en mesure de répondre à la question suivante: peut-on, oui ou non, raisonnablement s'attendre à ce que l'espèce introduite soit viable dans son nouveau biotope? Dans l'affirmative, on passera aux deux dernières questions de la phase d'évaluation. Premièrement, dans quelle mesure l'introduction représentera-t-elle un enrichissement floristique, faunistique, économique ou esthétique? Ces avantages sont-ils, oui ou non, plus nombreux que les inconvénients révélés par les recherches?

Phase d'essai expérimental sous contrôle

Après avoir pris la décision d'introduire une espèce, on pourra passer à la phase d'essai expérimental sous contrôle, en tenant compte des conseils suivants

    * les spéciments végétaux ou animaux faisant l'objet de l'expérimentation devront provenir du même stock que ceux qui seront introduits ultérieurement en plus grande quantité;

    * ces spécimens seront exempts de tous parasites ou maladies transmissibles aux espèces indigènes, à l'homme, aux plantes cultivées et aux animaux domestiques;

    * en reprenant les paramètres indiqués dans la Phase d'évaluation, on comparera le comportement "post-introduction" de l'espèce aux résultats de l'évaluation "pré-introduction" et, à la lumière de cette comparaison, on reposera la question suivante: l'espèce remplit-elle, oui ou non, les conditions voulues?

PHASE D'INRODUCTION EXTENSIVE

Si l'espèce introduite se comporte comme prévu dans les conditions expérimentales, on pourra entamer la phase d'introduction extensive, mais sous étroite surveillance. Le cas échéant, on prendra des contre-mesures de limitation, de régulation ou d'éradication de l'espèce introduite.

Les résultats de toutes les phases de l'opération seront rendus publics et seront transmis aux scientifiques, ainsi qu'à tout organisme ou particulier intéressé par les problèmes d'introduction.

Les frais entraînés par le contrôle des organismes vivants introduits seront imputables aux personnes ou organismes ayant mené l'opération, et non à la collectivité locale; une législation appropriée reflètera cette responsabilité.

INTRODUCTIONS ACCIDENTELLE

    7. Bien qu'il soit difficile de prévoir et de surveiller les effets des introductions accidentelles, il importe, si possible, de les décourager, notamment en prenant les mesures préventives suivantes:

      * Dans les îles au sens large, y compris dans les habitats isolés tels que lacs, sommets et peuplements forestiers, ainsi que dans les zones de nature sauvage, on veillera tout particulièrement à éviter l'introduction fortuite de graines de plantes exotiques (par les chaussures ou les vêtements) et d'animaux associés à l'homme, tels que chats, chiens, rats et souris.

      * Des dispositions, juridiques par exemple, seront prises afin d'empêcher que les animaux sauvages exotiques d'élevage (y compris ceux nés en captivité) ou les espèces nouvellement domestiquées ne se sauvent dans la nature et se reproduisent avec leurs "cousins" sauvages.

      * Dans l'intérêt des ressources tant agricoles que sauvages, une action sera entreprise afin d'éviter que les semences agricoles importées ne soient contaminées par des graines de mauvaises herbes et de plantes envahissantes.

      * Dans les régions ou de grands travaux de génie civil sont prévus, qui auront pour effet de relier des zones biogéographiques différentes, tel le percement d'un canal, une évaluation d'impact approfondie s'impose. Il importe en effet de prévoir les conséquences du mélange entre les espèces végétales et animales présentes de part et d'autre, comme cela s'est passé, par exemple pour les espèces du Pacifique et des Caraïbes, via le canal de Panama, et pour celles de la mer Rouge et de la Méditerranée, via le canal de Suez. On étudiera également les mesures à prendre pour limiter de tels mélanges.

      8. Lorsqu'une espèce exotique introduite fortuitement se propage manifestement avec succès, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'impact positif et négatif sur l'économie et sur l'environnement. Si le résultat global est négatif, des mesures s'imposeront en vue d'endiguer la propagation de l'espèce concernée.

LORSQUE DES ESPECES EXOTIQUES SONT DEJA PRESENTE

    9. Il est généralement recommandé de procéder au retrait ou à l'éradication des espèces introduites si celles-ci n'apportent aucun bénéfice apparent à l'homme et ont un impact négatif sur la flore et la faune indigènes. Etant donné la propension des espèces introduites à se propager, il arrive souvent que les pays concernés n'aient pas les moyens de lutter efficacement contre une telle invasion. Des mesures particulières d'éradication s'imposent néanmoins si la zone d'introduction:

      * est une "île" abritant un pourcentage élevé d'espèces endémiques de flore et de faune;

      * constitue un centre d'endémisme;

      * abrite une grande diversité d'espèces;

      * présente une grande diversité écologique;

      * comporte des espèces endémiques déjà en danger, et dont la survie est menacée par la présence des espèces étrangères.

      10. Les animaux redevenus sauvages méritent une attention particulière. On sait, en effet, qu'ils sont parmi les espèces exotiques les plus agressives et les plus destructrices pour le milieu naturel, malgré leur valeur économique, génétique, ou scientifique intrinsèque. Lorsqu'une telle population semble avoir perturbé l'équilibre végétal et animal indigène, c'est toujours l'intérêt de la conservation des espèces indigènes qui prime. Il existe toutefois une option intéressante et compatible avec la phase de leur évolution en tant qu'animaux domestiques: prélever les animaux redevenus sauvages qui ont une valeur intrinsèque, afin de les élever en captivité ou de les domestiquer.

    On s'intéressera tout particulièrement à l'éradication des mammifères prédateurs redevenus sauvages, dans les régions abritant des oiseaux nicheurs ou d'autres populations importantes de faune sauvage. Ces prédateurs sont en effet particulièrement difficiles, parfois même impossibles à éradiquer, notamment les chats harets, les chiens, les furets et les visons.

    11. Vu la complexité et l'envergure du problème, surtout lorsqu'il s'agit de mammifères redevenus sauvages ou de plantes envahissantes, il est généralement recommandé de demander coonseil à des experts avant de procéder à l'éradication.

CONTROLE BIOLOGIQUE

    12. Le contrôle biologique s'est révélé efficace pour la régulation et l'éradication d'espèces introduites végétales et, plus rarement, animales. Etant donné que le contrôle biologique comporte l'introduction d'espèces étrangères, on prendra les précautions et les dispositions d'usage recommandées plus haut pour les introductions intentionnelles.

MICRO-ORGANISMES

    13. Les micro-organismes, y compris ceux qui ont été génétiquement altérés par l'homme, sont de plus en plus utilisés à diverses fins.

    Lorsque l'utilisation de micro-organismes implique leur transfert dans un endroit où ils n'existaient pas jusque-là, on veillera à prendre les précautions et les dispositions d'usage recommandées plus haut pour les autres espèces.

 

DEUXIEME PARTIE

REINTRODUCTION D'ESPECES *

1. L'opération de réintroduction consiste à introduire une espèce végétale ou animale dans une région où elle était indigène avant son extermination par l'homme ou par une catastrophe naturelle. La réintroduction s'est révélée un instrument particulièrement efficace pour la restauration d'espèces dans leur habitat d'origine, à condition que les causes de leur disparition (persécution, prélèvements excessifs, ou détérioration du biotope) aient été enrayées.

2. Il ne sera procédé à la réintroduction d'une espèce que si les causes originelles de son extinction ont été enrayées.

3. La réintroduction n'est envisageable que si les exigences de l'espèce en matière d'habitat sont satisfaites. On évitera notamment de réintroduire une espèce dont l'extinction est due à une modification de l'habitat si la situation est demeurée inchangée, ou une espèce dont l'habitat s'est nettement détérioré depuis sa disparition locale.

Une opération de réintroduction n'aura lieu que si des mesures appropriées ont été prises et si l'habitat a recouvré son état d'origine.

4. Le programme de base applicable à la réintroduction d'espèces doit comporter:

* une étude de faisabilité;

* une phase préparatoire;

* une phase d'introduction;

* une phase de suivi.

 

ETUDE DE FAISABILITE

Une étude écologique permettra d'évaluer les relations qui existaient autrefois entre l'espèce et l'habitat de réintroduction, ainsi que les modifications éventuelles subies par l'habitat depuis l'extinction locale de l'espèce. Lorsque les spécimens prévus pour la réintroduction proviennent d'un élevage, il ne faut pas oublier que des changements ont pu intervenir au niveau de l'espèce et que des faits nouveaux risquent de limiter la capacité de l'animal ou de la plante réintroduits à se réadapter à leur biotope originel.

L'attitude de la population locale sera également prise en compte, surtout si l'on prévoit de réintroduire une espèce ayant fait l'objet de persécution, de chasse ou de prélèvements excessifs. Si la population locale est défavorable à la réintroduction, il est recommandé d'entreprendre une action de sensibilisation et d'éducation, en insistant sur les avantages que la réintroduction peut apporter à la communauté. D'autres moyens sont envisageables pour amener la collectivité locale à accueillir plus favorablement l'opération de réintroduction.

Les plantes ou les animaux réintroduits doivent appartenir à une race ou à un type aussi proche que possible du stock d'origine, de préférence, à la race présente dans la région avant l'extinction.

Avant d'entamer un projet de réintroduction, il est essentiel de réunir des fonds suffisants pour couvrir l'ensemble de son exécution, y compris la phase de suivi.

 

PHASE DE PREPARATION ET D'INTRODUCTION

Pour que la réintroduction d'un animal ou d'une plante réussisse, il importe que les besoins biologiques de l'espèce puissent être couverts dans la zone où l'opération est prévue. Il est donc essentiel de connaître en détail les besoins de l'animal ou de la plante, ainsi que la dynamique écologique de la zone de réintroduction. C'est pourquoi il est important de se faire conseiller par les meilleurs experts disponibles durant toutes les phases de l'opération.

Qu'il s'agisse de taxons végétaux ou animaux, la réintroduction est une opération complexe, exigeant la compréhension et la prise en compte d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, avant de réintroduire des ongulés tels l'ibex, l'antilope ou le daim, on étudiera en détail les paramètres suivants: âge idéal, répartition idéale par sexe, saison, techniques de capture et modes de transport spécifiques, absence de maladies et de parasites, tant chez les spéciments réintroduits que dans la zone de réintroduction, acclimatation, capacité des animaux à trouver leur nourriture dans la nature, adaptation de leur flore intestinale au nouveau régime alimentaire, "identification" à l'aire de répartition d'origine, risques pour les spécimens introduits de quitter le site de réintroduction, et élevage in situ dans des enclos, afin d'accroître la population et de l'acclimater avant de la relâcher dans la nature.

 

PHASE DE SUIVI

La surveillance des individus réintroduits fera partie intégrante de tout programme de réintroduction. Dans la mesure du possible, une étude à long terme sera effectuée, afin d'évaluer le taux d'adaptation et de dispersion et la nécessité éventuelle de procéder à d'autres réintroductions, d'une part, et d'identifier les causes de la réussite ou de l'échec du programme, d'autre part.

Une étude d'impact sur l'habitat sera réalisée et, le cas échéant, des dispositions seront prises en vue d'améliorer la situation.

Des efforts seront déployés afin de diffuser un maximum d'informations sur les programmes de réintroduction, réussis ou non, notamment par le biais de publications ou de séminaires.

 

TROISIEME PARTIE

RECONSTITUTION

1. Une opération de reconstitution consiste à introduire une espèce végétale ou animale dans une région où elle est déjà présente. La reconstitution est un outil efficace:

* lorsqu'on craint qu'une population peu nombreuse n'atteigne un seuil dangereux de consanguinité;

* lorsqu'une population est tombée au-dessous du seuil critique et que sa reconstitution par l'acccroissement naturel est dangereusement lente;

* lorsqu'un échange artificiel et des taux artificiellement élevés d'immigration sont nécessaires pour éviter la consanguinité entre des populations isolées et peu nombreuses vivant dans des îles biogéographiques.

2. Dans de tels cas, on s'assurera que la non-viabilité apparente de la population résulte bien de sa constitution génétique et non pas d'une mauvaise gestion de l'espèce qui aurait entraîné la détérioration de son biotope ou sa surexploitation. Si, malgré une gestion améliorée, on ne peut éviter de recourir à la reconstitution, il importe d'observer les points suivants:

a) une reconstitution destinée à sauver une population dangereusement réduite ne sera envisagée que si les causes du déclin ont été largement éliminées et si tout accroissement naturel est exclu.

b) Avant de décider si la reconstitution est nécessaire, on étudiera la capacité de charge de la région afin de déterminer si le niveau de population visé a des chances d'être durable. Si tel est le cas, on examinera en détail les raisons du faible niveau de la population résidante dans la région où l'opération est prévue. Des mesures seront prises en vue d'aider cette population à atteindre le niveau prévu, et il ne sera recouru à la reconstitution que si cette tentative échoue.

3. Lorsqu'il existe des raisons impératives de procéder à la reconstitution, les points suivants doivent être observés:

a) Une attention particulière sera accordée à la constitution génétique des stocks utilisés pour l'opération.

* On veillera généralement à limiter au minimum les manipulations génétiques des stocks sauvages, car celles-ci peuvent avoir un impact négatif sur une espèce ou une population en modifiant les effets de la sélection naturelle et, finalement, la nature même de l'espèce et sa faculté de survie.

* On évitera de reconstituer une population en utilisant des stocks appauvris génétiquement ou des clones, leurs chances de survie étant limitées par l'homogénéité génétique.

b) Les animaux ou plantes faisant l'objet d'une reconstitution appartiendront à la même race que la population dans laquelle ils seront relâchés.

c) Lorsqu'une espèce dispose d'une aire de répartition naturelle étendue et que le but de la reconstitution est la conservation d'une population dangereusement réduite, vivant à la limite climatique ou écologique de son aire de répartition, on aura soin de ne réintroduire que des individus provenant d'une zone climatique ou écologique similaire, les croisements avec des spécimens provenant de régions plus tempérées étant susceptibles d'interférer avec des génotypes résistants en bordure de l'aire de répartition.

d) Il est possible d'utiliser des animaux provenant de parcs zoologiques pour les opérations de reconstitution, à condition de connaître en détail leur origine et l'histoire de leur captivité, et de suivre le plus fidèlement possible les instructions a, b, c et d de la Phase d'évaluation. Il importe en outre d'éviter tout danger de contamination des populations sauvages par de nouvelles maladies, surtout s'il s'agit de primates, souvent porteurs de zoonoses humaines.

e) Pour les opérations de reconstitution intégrée à une action d'utilisation durable (p.ex. introduction d'un certain nombre de crocodiles nés d'oeufs provenant de fermes d'élevage), on suivra les instructions a) et b) figurant plus haut.

f) Avant de relâcher ou de réhabiliter des animaux captifs dans un but "humanitaire", on s'assurera qu'ils ne risquent ni de transmettre de nouvelles maladies aux populations sauvages de leur espèce, ni d'avoir de la peine à se faire accepter "socialement" par celles-ci.

 

QUATRIEME PARTIE

IMPLICATIONS DES TRANSFERTS AUX PLANS NATIONAL, INTERNATIONAL ET SCIENTIFIQUE

ADMINISTRATION NATIONALE

1. Pour assurer le contrôle de l'importation intentionnelle et fortuite d'organismes vivants, les gouvernements utiliseront les structures et les cadres administratifs déjà en place pour assurer la protection de l'agriculture, des industries primaires, des zones de nature sauvage et des parcs nationaux, et appliqueront, entre autres, les prescriptions de quarantaine imposées aux plantes et animaux importés.

2. Les gouvernements créeront des organismes scientifiques de gestion ou feront appel aux autorités déjà en place, ainsi qu'à des biologistes, des écologues ou des spécialistes de la gestion des ressources naturelles, pour tous les cas particuliers de projets de transfert, d'introduction, de réintroduction, de reconstitution ou d'élevage d'espèces sauvages.

3. Les gouvernements formuleront des politiques nationales en matière de:

* transfert d'espèces de faune et de flore sauvages;

* et transfert d'animaux sauvages;

* propagation artificielle d'espèces menacées;

* sélection et propagation d'espèces sauvages en vue de leur domestication;

* prévention et lutte contre les espèces étrangères envahissantes.

4. Une législation nationale est requise pour restreindre les introductions suivantes:

    Introductions intentionnelles

    Les introductions intentionnelles doivent être soumises à un système de permis. Ce système doit s'appliquer non seulement à l'introduction d'espèces importées, mais aussi à la réintroduction d'espèces indigènes, et à la reconstitution de populations.

    Introductions accidentelles

      * le commerce et l'importation de tout organisme vivant potentiellement nuisible ne seront autorisés que sur délivrance et présentation préalables d'un permis, et dans des condidions particulièrement strictes. Cette interdiction s'appliquera en particulier au commerce des animaux de compagnie;

      * pour les organismes vivants potentiellement nuisibles élevés en captivité à des fins commerciales (p.ex. le vison), la législation établira des normes strictes applicables à l'aménagement et à l'exploitation des élevages. Des procédures seront notamment arrêtées en ce qui concerne l'utilisation des stocks d'animaux au cas où l'opération d'élevage serait interrompue;

      * l'utilisation de poissons vivants comme appâts sera soumise à des contrôles très stricts, afin d'éviter toute introduction fortuite d'espèces dans des eaux ne constituant pas leur habitat naturel.

Sanctions

5. Toute introduction délibérée n'ayant pas fait l'objet d'un permis préalable et toute négligeance ayant entraîné la fuite ou l'introduction d'une espèce nuisible pour l'environnement, seront considérées comme un délit et sanctionnées en conséquence. En cas d'introduction délibérée n'ayant pas fait l'objet de la délivrance et de la présentation préalables d'un permis, ou en cas d'introduction fortuite, l'auteur sera tenu juridiquement responsable des dommages encourus et assumera, entre autres, les frais d'éradication de l'espèce concernée et de restauration de l'habitat.

 

ADMINISTRATION INTERNATIONALE

Mouvements transfrontières des espèces introduites

6. Des précautions particulières seront prises afin d'éviter que les espèces introduites ne pénètrent dans les pays voisins. Au cas où une telle éventualité serait envisageable, l'Etat voisin sera averti et consulté sans délai, afin que les mesures préventives nécessaires puissent être prises.

La Déclaration de Stockholm

7. Conformément au Principe 21 de la Déclaration de Stockholm de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, "...les Etats . ..ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats..."

Codes de pratique, traités et accords internationaux

8. Les Etats auront connaissance des accords et documents internationaux suivants, applicable aux transferts d'espèces:

    * CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer): Revised Code of Practice to Reduce the Risks from Introduction of Marine Species (1982) (n’existe pas en français)

    * FAO: Report of the Expert Consultation on the Genetic Resources of Fish, Recommendations to Governments No.1, 1980 (Rapport de la consultation d'experts sur les ressources génétiques halieutiques, Recommandations aux gouvernements No. 1, 1980)

    * CECPI (Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures): Rapport du groupe de travail sur l'accroissement des stocks, Hambourg, RFA, 1983.

    * Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 (Convention de Bonn): Lignes directrices relatives à la conclusion d'accords.

    * Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979 (Convention de Berne).

    * Accord de l’ANASE sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

    * Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, (Article 196).

    * Protocole relatif aux aires protégées, à la faune et à la flore sauvages de la région d'Afrique orientale.

Outre les accords et documents internationaux susmentionnés, les Etats auront également connaissance de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Tout commerce international de spécimens d’espèces inscrites aux Annexes de cette convention est soumis à la réglementation de la CITES et exige la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation ou d'exportation. Pour tout renseignement, s'adresser à l'adresse suivante: Secrétariat CITES**, Case Postale 456, CH-1219 Chatelaine, Genève, Suise; téléphone: 41/22/979 9149, fax: 41/22/797 3417.

Plans régionaux de développement

9. Les organisations internationales, régionales ou nationales de développement et de conservation envisageant la mise en oeuvre de stratégies ou de plans de conservation, à l’échelon tant international, que régional et national, étudieront en détail l'impact et l'influence des espèces étrangères introduites et recommanderont des mesures appropriées pour atténuer ou anihiler les effets négatifs.

Travail scientifique requis

10. Synthèse des connaissances actuelles en matière d'introduction, de réintroduction et de reconstitution des populations.

11. Recherche de méthodes efficaces, ciblées, non cruelles et socialement acceptables pour l’éradication et le contrôle des espèces exotiques envahissantes.

12. Evaluation de la similarité génétique de stocks différents d'une même espèce animale ou végétale, en vue de la prise de mesures efficaces sur l'introduction, la réintroduction et la reconstitution; recherche de systèmes de définition et de classement des génotypes.

13. Recherche sur la propagation de plantes et d'animaux induite par l'homme (analyse des vecteurs de dispersion).

14. Examen de la portée, du contenu et de l’efficacité de la législation existante applicable aux opérations d'introduction d’espèces.

Responsabilités de l’UICN

15. Les organisations internationales telles que le PNUE, l'Unesco et la FAO, de même que les Etats envisageant d'introduire, de réintroduire ou de reconstituer des taxons sur leur territoire, mettront à la disposition de l’UICN des fonds suffisants pour lui permettre, en tant qu'organisme international indépendant, de mener à bien les tâches mentionnées ci-après et d'assumer les responsabilités en découlant.

16. L'UICN encouragera la collecte d'informations sur tous les aspects de l'introduction, de la réintroduction et de la reconstitution, en particulier sur les opérations de réintroduction, sur les biotopes particulièrement vulnérables aux invasions et sur les espèces animales et végétales envahissantes, connues pour leur agressivité

Ces renseignements comprendront, entre autres:

* une bibliographie pour les espèces envahissantes;

* la taxonomie de l’espèce;

* la synécologie de l’espèce;

* les méthodes de contrôle de l’espèce.

17. Le travail de l’Unité des plantes menacées de l’UICN, qui définit, pour les espèces végétales, les zones importantes d’endémisme et de diversité biologique et écologique, sera appuyé afin que les recommandations du présent document puissent être mises en pratique.

18. L'UICN tiendra à disposition une liste d'experts en matière de contrôle et d’éradication des espèces exotiques.


Note:
* La section sur la
réintroduction des espéces a été plus amplement documentée grâce aux Lignes directrices relatives aux réintroductions

** L'adresse du Secrétariat de la CITES a été actualisée

Prise de Position de l'UICN Relative au Transfert d'Organismes Vivants Introduction, Reintroduction et Reconstitution des Populations IUCN